Article 152.L'initiative de la révision de la Constitution appartient soit au président de la République qui statue en Conseil des ministres, soit aux assemblées parlementaires statuant par un vote séparé à la majorité absolue des membres composant chaque assemblée.
Aucun projet ou proposition de révision ne peut avoir pour objet de porter atteinte à l'intégrité du territoire national.
La forme républicaine de l'État ne peut faire l'objet de révision.
Article 153.Le projet ou la proposition de révision n'est adopté qu'à la majorité des trois quarts des membres composant chaque assemblée parlementaire
Article 154.Le président de la République, en Conseil des ministres, peut décider de soumettre la révision de la Constitution à référendum.
Le projet ou la proposition de révision est adopté à la majorité absolue des suffrages exprimés.
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