viernes, 7 de mayo de 2021

Titre V. De l'organisation territoriale de l'État.

 Sous-titre premier : De l'organisation.Chapitre premier : Dispositions générales

Article 134.Les collectivités territoriales décentralisées, dotées de la personnalité morale et de l'autonomie administrative et financière, constituent le cadre institutionnel de la participation effective des citoyens à la gestion des affaires publiques et garantissent l'expression de leurs diversités et de leurs spécificités.

Elles possèdent un patrimoine comprenant un domaine public et un domaine privé qui sont délimités par la loi.

Les terres vacantes et sans maître font partie du domaine de l'État

.Article 135.Les collectivités territoriales décentralisées disposent d'un pouvoir réglementaire.

L'Etat veille à ce que le règlement d'une région n'affecte pas les intérêts d'une autre région.

L'Etat veille au développement harmonieux de toutes les collectivités territoriales décentralisées sur la base de la solidarité nationale, des potentialités régionales et de l'équilibre interrégional par des dispositifs de péréquation.

Des mesures spéciales seront prises en faveur du développement des zones les moins avancées, y compris la constitution d'un fonds spécial de solidarité pour ces mêmes zones.

Article 136.Les collectivités territoriales décentralisées assurent, avec le concours de l'État, la sécurité publique, la défense civile, l'administration et l'aménagement du territoire, le développement économique, l'amélioration du cadre de vie.

Dans ces domaines, la loi détermine la répartition des compétences en considération des intérêts nationaux et des intérêts locaux.

Article 137.Les collectivités territoriales décentralisées jouissent de l'autonomie financière.

Elles élaborent et gèrent leur budget selon les principes applicables en matière de gestion des finances publiques.

Les budgets des collectivités territoriales décentralisées bénéficient de ressources de toutes natures.

Article 138.Les collectivités territoriales décentralisées de la République sont les régions et les communes.

La création et la délimitation des collectivités territoriales décentralisées doivent répondre à des critères d'homogénéité géographique, économique, sociale et culturelle. Elles sont décidées par la loi.

La dénomination de chaque collectivité territoriale décentralisée peut être modifiée par décret en Conseil des ministres après consultation des autorités régionales concernées.Article 139.Les collectivités territoriales décentralisées s'administrent librement par des assemblées qui règlent, par leurs délibérations, les affaires dévolues à leur compétence par la présente Constitution et par la loi.

Ces délibérations ne peuvent pas être contraires aux dispositions constitutionnelles, législatives, et réglementaires

.Article 140.L'Etat est représenté auprès des collectivités territoriales décentralisées par un fonctionnaire.

Chapitre II : Des régions
Article 141.Les régions ont une vocation essentiellement économique et sociale.

En collaboration avec les organismes publics ou privés, elles dirigent, dynamisent, coordonnent et harmonisent le développement économique et social de l'ensemble de leur ressort territorial et assurent, à ce titre, la planification, l'aménagement du territoire et la mise en œuvre de toutes les actions de développement.

La région constitue un pôle stratégique de développement.

Article 142.Dans les régions, les fonctions exécutive et délibérante sont exercées par des organes distincts.

Article 143.La fonction exécutive est exercée par un organe dirigé par une personnalité élue selon les conditions et modalités fixées par la loi.

Cette personnalité est le premier responsable de la stratégie et de la mise en œuvre de toutes les actions de développement économique et social de sa région.

Elle est le chef de l'administration dans sa région.Article 144.La fonction délibérante est exercée par le conseil régional dont les membres sont élus au suffrage universel direct et selon les conditions fixées par la loi et les règlements.

Les parlementaires sont membres de droit du conseil régional.

Article 145.La composition, l'organisation et le fonctionnement du conseil régional ainsi que le mode et les conditions d'élection de ses membres sont fixés par la loi.

Chapitre III : Des communes
Article 146.Les communes sont des collectivités territoriales décentralisées de base.

Les communes sont urbaines ou rurales en considération de leur assiette démographique réduite ou non à une agglomération urbanisée.

Article 147.Les communes concourent au développement économique, social et culturel de leur ressort territorial. Les compétences de la commune tiennent compte essentiellement des principes constitutionnels et légaux ainsi que du principe de proximité, de promotion et de défense des intérêts des habitants.

Article 148.Les communes peuvent se constituer en groupement pour la réalisation de projets de développement communs.Article 149.Dans les communes, les fonctions exécutives et délibérantes sont exercées par des organes distincts.

Sous-titre II : Des ressources
Article 150.Les ressources d'une collectivité territoriale décentralisée comprennent :
1° le produit des droits et taxes votés par son conseil et perçus directement au profit du budget de la collectivité ;
2° la part qui lui revient de droit sur le produit des impôts et taxes perçus au profit du budget de l'État ;
3° le produit des subventions affectées ou non affectées consenties par le budget de l'État à l'ensemble ou à chacune des collectivités territoriales décentralisées pour tenir compte de leur situation particulière, ou pour compenser, pour ces collectivités, les charges entraînées par des programmes ou projets décidés par l'État et mis en œuvre par les collectivités ;
4° les revenus de leur patrimoine ;
5° les sommes perçues au titre de l'utilisation des services locaux.

Article 151.Toute création ou extension de compétences ayant pour conséquence d'augmenter les dépenses des collectivités territoriales décentralisées est accompagnée de ressources déterminées par la loi.

Tout transfert de compétences entre l'État et les collectivités territoriales décentralisées s'accompagne de l'attribution de moyens et ressources équivalentes à celles qui étaient consacrées à l'exercice de ces compétences.

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