Sous-titre premier. Des droits et des devoirs civils et politiques.Article 9.L'exercice et la protection des droits individuels et des libertés fondamentales sont organisés par la loi.
Article 10.Les libertés d'opinion et d'expression, de communication, de presse, d'association, de réunion, de circulation, de conscience et de religion sont garanties à tous et ne peuvent être limitées que par le respect des libertés et droits d'autrui et par l'impératif de sauvegarder l'ordre public.
Article 11.Tout individu a droit à l'information.
L'information sous toutes ses formes n'est soumise à aucune contrainte préalable.
La loi et la déontologie professionnelle déterminent les conditions de sa liberté et de sa responsabilité.
Article 12.Tout ressortissant malagasy a le droit de quitter le territoire national et d'y rentrer dans les conditions fixées par loi.
Tout individu a le droit de circuler et de s'établir librement sur tout le territoire de la République dans le respect des droits d'autrui et des prescriptions de la loi.
Article 13.Tout individu est assuré de l'inviolabilité de sa personne, de son domicile et du secret de sa correspondance.
Nulle perquisition ne peut avoir lieu qu'en vertu de la loi et sur l'ordre écrit de l'autorité judiciaire compétente, hormis le cas de flagrant délit.
Nul ne peut être poursuivi, arrêté ou détenu que dans les cas déterminés par la loi et selon les formes qu'elle a prescrites.
Nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi promulguée et publiée antérieurement à la commission de l'acte punissable.
Nul ne peut être puni deux fois pour le même fait.
La loi assure à tous le droit de se faire rendre justice et l'insuffisance des ressources ne saurait y faire obstacle.
L'État garantit la plénitude et l'inviolabilité des droits de la défense devant toutes les juridictions et à tous les stades de la procédure y compris celui de l'enquête préliminaire, au niveau de la police judiciaire ou du parquet.
Tout prévenu ou accusé a droit à la présomption d'innocence jusqu'à ce que sa culpabilité soit établie par une juridiction compétente.
Article 14.Toute personne a le droit de constituer librement des associations avec d'autres sous réserve de se conformer à la loi.
Ce même droit est reconnu pour la création de partis politiques.
Sont toutefois interdits les associations, les partis politiques qui mettent en cause l'unité de la Nation et ceux qui prônent le totalitarisme ou le ségrégationnisme à caractère ethnique, tribal ou confessionnel.
Les partis et organisations politiques concourent à l'expression du suffrage ; le droit d'opposition démocratique est reconnu à la minorité.
Article 15.Tout citoyen a le droit, sans aucune discrimination fondée sur l'appartenance ou non à un parti politique ou sur l'obligation d'être investi par un parti politique, de se porter candidat aux élections prévues par la présente Constitution, sous réserve des dispositions de l'article 46 ci-dessous et des conditions fixées par la loi.
Article 16.Dans l'exercice des droits et libertés reconnus par la présente Constitution, tout individu est tenu au devoir de respect de la Constitution, des institutions, des lois et règlements de la République.
Sous-titre II. Des droits et des devoirs économiques, sociaux et culturelsArticle 17.L'État organise l'exercice des droits qui garantissent pour l'individu l'intégrité et la dignité de sa personne, son plein épanouissement physique, intellectuel et moral.
Article 18.Le service national légal est un devoir d'honneur. Son accomplissement ne porte pas atteinte à la position de travail du citoyen ni à l'exercice de ses droits politiques.
Article 19.L'État reconnaît et organise pour tout individu le droit à la protection de sa santé dès la conception.
Article 20.La famille, élément naturel et fondamental de la société, est protégée par l'État. Tout individu a le droit de fonder une famille et de transmettre en héritage ses biens personnels.
Article 21.L'Etat assure la protection de la famille pour son libre épanouissement ainsi que celle de la mère et de l'enfant par une législation et des institutions sociales appropriées.
Article 22.L'Etat s'engage à prendre les mesures nécessaires en vue d'assurer le développement intellectuel de tout individu sans autre limitation que les aptitudes de chacun.
Article 23.Tout enfant a droit à l'instruction et à l'éducation sous la responsabilité des parents dans le respect de leur liberté de choix. L'Etat s'engage à développer la formation professionnelle.
Article 24.L'Etat organise un enseignement public, gratuit et accessible à tous. L'enseignement primaire est obligatoire pour tous.
Article 25.L'Etat reconnaît le droit à l'enseignement privé et garantit la liberté d'enseigner sous réserve des conditions d'hygiène, de moralité et de capacité fixées par la loi.
Les établissements d'enseignement privé bénéficient d'un même régime fiscal dans les conditions fixées par la loi.
Article 26.Tout individu a le droit de participer à la vie culturelle de la communauté, au progrès scientifique et aux bienfaits qui en résultent.
L'Etat assure, avec le concours des collectivités territoriales décentralisées, la promotion et la protection du patrimoine culturel national ainsi que de la production scientifique, littéraire et artistique.
L'Etat, avec le concours des collectivités territoriales décentralisées, garantit le droit de propriété intellectuelle.
Article 27.Le travail et la formation professionnelle sont pour tout citoyen un droit et un devoir.
L'accès aux fonctions publiques est ouvert à tout citoyen sans autres conditions que celles de la capacité et des aptitudes.
Toutefois, le recrutement dans la fonction publique peut être assorti de contingentement par circonscription pendant une période dont la durée et les modalités seront déterminées par la loi.
Article 28.Nul ne peut être lésé dans son travail ou dans son emploi en raison du sexe, de l'âge, de la religion, des opinions, des origines, de l'appartenance à une organisation syndicale ou des convictions politiques.
Article 29.Tout citoyen a droit selon la qualité et le produit de son travail à une juste rémunération lui assurant, ainsi qu'à sa famille, une existence conforme à la dignité humaine.
Article 30.L'Etat s'efforce de subvenir aux besoins de tout citoyen qui, en raison de son âge ou de son inaptitude physique ou mentale, se trouve dans l'incapacité de travailler, notamment par l'institution d'organismes à caractère social.
Article 31.L'Etat reconnaît le droit de tout travailleur de défendre ses intérêts par l'action syndicale et en particulier par la liberté de fonder un syndicat.
L'adhésion à un syndicat est libre
Article 32.Tout travailleur a le droit de participer, notamment par l'intermédiaire de ses délégués, à la détermination des règles et des conditions de travail.
Article 33.Le droit de grève est reconnu sans préjudicier au principe de continuité du service public ni aux besoins sécuritaires et fondamentaux de la Nation.
Les autres conditions d'exercice de ce droit sont fixées par la loi.
Article 34.L'Etat garantit le droit de propriété individuelle. Nul ne peut en être privé sauf par voie d'expropriation pour cause d'utilité publique et avec une juste et préalable indemnisation.
Article 35.Le Fokonolona est la base du développement.
Le Fokonolona peut prendre des mesures appropriées tendant à s'opposer à des actes susceptibles de détruire l'environnement, de le déposséder de ses terres, d'accaparer les espaces traditionnellement affectés aux troupeaux de bœufs ou son patrimoine rituel, sans que ces mesures puissent porter atteinte à l'intérêt général et à l'ordre public.
La portée et les modalités de ces dispositions sont déterminées par la loi.
Article 36.La participation de chaque citoyen aux dépenses publiques doit être progressive et calculée en fonction de sa capacité contributive.Article 37.L'Etat garantit la liberté d'entreprise dans la limite du respect de l'intérêt général, de l'ordre public, des bonnes moeurs et de l'environnement.Article 38.L'Etat garantit la sécurité des capitaux et des investissements.Article 39.Toute personne a l'obligation de respecter les valeurs culturelles, les biens publics et l'environnement.
L'Etat et les collectivités territoriales décentralisées assurent la protection, la conservation et la valorisation de l'environnement par des mesures appropriées.
Article 40.L'Etat garantit la neutralité politique de l'administration, des forces armées, de la justice, de l'enseignement et de l'éducation.
L'Etat assure, par l'institution d'organismes spécialisés, la promotion et la protection des droits de l'homme.
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